JORF n°250 du 27 octobre 1994

Art. 8. - Les tubes cintrés à froid sur le chantier, avec un rayon de courbure au moins égal à vingt fois le diamètre extérieur du tube, à partir de tubes droits tels que définis ci-dessus, peuvent être utilisés sans étude particulière.


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Art. 8. - Les tubes cintrés à froid sur le chantier, avec un rayon de courbure au moins égal à vingt fois le diamètre extérieur du tube, à partir de tubes droits tels que définis ci-dessus, peuvent être utilisés sans étude particulière.