Art. 1er. - Le taux de la majoration de l'indemnité pour postes difficiles est porté à 2388,65 F par an pour les personnels appartenant aux corps ou grades énumérés ci-après:
- commissaires de police jusqu'au 2e échelon inclus;
- inspecteurs principaux jusqu'au 3e échelon inclus;
- inspecteurs jusqu'au 6e échelon inclus;
- officiers de paix jusqu'au 4e échelon inclus;
- corps des enquêteurs, corps des gradés et gardiens.
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