JORF n°231 du 5 octobre 1990

Art. 3. - Le montant maximal de l'avance à consentir au régisseur est fixé à l'équivalent en monnaie locale de 32000 francs français.


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Art. 3. - Le montant maximal de l'avance à consentir au régisseur est fixé à l'équivalent en monnaie locale de 32000 francs français.