Abrogé2 mars 2013
Abrogé par Arrêté du 12 février 2013 - art. 2 (V)
Créé le 28 octobre 1983
Les agents de contrôle chargés de concourir à l'application de la réglementation relative à la répression des fraudes sont tenus d'employer, pour les prélèvements d'échantillons des produits destinés à l'alimentation des animaux, les modes fixés par les directives mentionnées à l'annexe I.