JORF n°0264 du 15 novembre 2023

Article 8

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Correspondance des épreuves et conservation des notes pour l'examen de la spécialité « art de la cuisine » du brevet professionnel

Résumé Les épreuves de l'examen de cuisine sont alignées entre deux arrêtés et les notes des candidats sont conservées.

Les correspondances entre, d'une part, les épreuves et unités de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 7 janvier 2015 modifié portant création de la spécialité « art de la cuisine » de brevet professionnel et fixant ses modalités de délivrance et, d'autre part, les épreuves et unités de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe VI.
Toute note que le candidat demande à conserver dans les conditions fixées à l'article D. 337-114 du code de l'éducation s'il passe toutes les épreuves au cours d'une même session et à l'article D. 337-115 du même code s'il répartit les épreuves sur plusieurs sessions, est ainsi reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

Les correspondances entre, d'une part, les épreuves et unités de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 7 janvier 2015 modifié portant création de la spécialité « art de la cuisine » de brevet professionnel et fixant ses modalités de délivrance et, d'autre part, les épreuves et unités de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe VI.

Toute note que le candidat demande à conserver dans les conditions fixées à l'article D. 337-114 du code de l'éducation s'il passe toutes les épreuves au cours d'une même session et à l'article D. 337-115 du même code s'il répartit les épreuves sur plusieurs sessions, est ainsi reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.