JORF n°0282 du 21 novembre 2020

Article 25

Article 25

L'autorisation est délivrée pour une durée qui ne peut excéder un an et n'est valable que pour un seul mouvement. Cette autorisation comprend :
1° La désignation du titulaire de l'autorisation ;
2° L'identification du site d'expédition et du site de réception du ou des produits ;
3° La période autorisée ;
4° La quantité maximale de chaque produit concerné.
L'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales relatives aux conditions qui doivent être respectées pour la réalisation de l'opération.


Historique des versions

Version 1

L'autorisation est délivrée pour une durée qui ne peut excéder un an et n'est valable que pour un seul mouvement. Cette autorisation comprend :

1° La désignation du titulaire de l'autorisation ;

2° L'identification du site d'expédition et du site de réception du ou des produits ;

3° La période autorisée ;

4° La quantité maximale de chaque produit concerné.

L'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales relatives aux conditions qui doivent être respectées pour la réalisation de l'opération.