JORF n°0264 du 30 octobre 2020

Article 1

Article 1

Les journalistes professionnels rémunérés à la pige sont considérés comme remplissant les conditions de durée du travail requise prévues :
a) Au 1° de l'article R. 313-3 et à l'article R. 313-4 du code de la sécurité sociale s'ils justifient d'une rémunération d'au moins 150 fois le salaire minimum de croissance horaire au cours de la période mentionnée respectivement au b du 1° de l'article R. 313-3 et au b de l'article R. 313-4 ;
b) Au 2° de l'article R. 313-3, aux articles R. 313-5 et R. 313-7 du même code s'ils justifient d'une rémunération d'au moins 600 fois le salaire minimum de croissance horaire au cours de la période mentionnée respectivement au b du 2° de l'article R. 313-3, au b de l'article R. 313-5 et au b de l'article R. 313-7 ;
c) A l'article R. 313-6 du même code s'ils justifient d'une rémunération d'au moins soixante fois le salaire minimum de croissance horaire au cours de la période mentionnée au 2° de cet article ou, d'au moins 120 fois le salaire minimum de croissance horaire au cours de la période mentionnée au 4° de cet article ou, d'au moins 400 fois le salaire minimum de croissance horaire au cours de la période mentionnée au 6° de cet article ;


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Version 1

Les journalistes professionnels rémunérés à la pige sont considérés comme remplissant les conditions de durée du travail requise prévues :

a) Au 1° de l'article R. 313-3 et à l'article R. 313-4 du code de la sécurité sociale s'ils justifient d'une rémunération d'au moins 150 fois le salaire minimum de croissance horaire au cours de la période mentionnée respectivement au b du 1° de l'article R. 313-3 et au b de l'article R. 313-4 ;

b) Au 2° de l'article R. 313-3, aux articles R. 313-5 et R. 313-7 du même code s'ils justifient d'une rémunération d'au moins 600 fois le salaire minimum de croissance horaire au cours de la période mentionnée respectivement au b du 2° de l'article R. 313-3, au b de l'article R. 313-5 et au b de l'article R. 313-7 ;

c) A l'article R. 313-6 du même code s'ils justifient d'une rémunération d'au moins soixante fois le salaire minimum de croissance horaire au cours de la période mentionnée au 2° de cet article ou, d'au moins 120 fois le salaire minimum de croissance horaire au cours de la période mentionnée au 4° de cet article ou, d'au moins 400 fois le salaire minimum de croissance horaire au cours de la période mentionnée au 6° de cet article ;