Article 8
Toute personne embarquée sur un navire de pêche équipé d'un système de surveillance électronique à distance est informée par son capitaine, avant le départ du navire, de la présence de dispositifs susceptibles d'enregistrer des données à caractère personnel. Toute personne embarquée se voit communiquer l'emplacement des différents dispositifs et présenter la finalité du traitement des données enregistrées.
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