JORF n°0260 du 25 octobre 2020

Article 7

Article 7

L'équipement d'un navire de pêche d'un système de surveillance électronique à distance fait l'objet d'une information des représentants du personnel par le capitaine du navire, son armateur ou son représentant. Les représentants du personnel se voient présenter la finalité du traitement des données enregistrées.


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Version 1

L'équipement d'un navire de pêche d'un système de surveillance électronique à distance fait l'objet d'une information des représentants du personnel par le capitaine du navire, son armateur ou son représentant. Les représentants du personnel se voient présenter la finalité du traitement des données enregistrées.