Arrêté du 19 octobre 2006

Article 4

Créé le 3 décembre 2006 · En vigueur depuis le 22 mars 2014

1. Les préparations enzymatiques à usage alimentaire, citées dans le présent arrêté, peuvent être additionnées des produits suivants afin de les diluer, de les disperser ou de les conserver :

  • denrées ou boissons destinées à l'alimentation humaine ;
  • additifs alimentaires, y compris les supports figurant à la partie 3 de l'annexe III du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2008 sur les additifs alimentaires.

2. Les préparations enzymatiques peuvent être immobilisées sur des supports inertes constitués :
  • de composants répondant aux dispositions du règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/ CEE et 89/109/ CEE ;
  • de composants dont l'emploi pour cet usage est prévu à l'annexe I-C.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 22 mars 2014

Modifié parArrêté du 12 décembre 2013art. 1

1\. Les préparations enzymatiques à usage alimentaire ,

citées

dans le présent arrêté, peuvent être additionnées des produits suivants afin deles diluer, de les disperser ou de les conserver : *denrées ou boissons destinées à l'alimentation humaine; * additifs

alimentaires, y compris les supports figurant à la partie3de

l'annexe IIIdu règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2008 surles additifs alimentaires.2\. Les

préparations enzymatiques peuvent être immobilisées sur des supports inertes constitués : * de composants répondant aux dispositions du règlement (CE) n° 1935/2004du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant

les matériaux et objets destinés à entreren contact avec

des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/ CEE et 89/109/ CEE; * de composants dont l'emploi pour cet usage est prévu à l'annexe I-C.

En vigueur du vendredi 14 janvier 2011 au vendredi 21 mars 2014

Modifié parArrêté du 5 janvier 2011art. 2

1\. Les préparations enzymatiques à usage alimentaire peuvent être additionnées,

a) Pour toutes les préparations enzymatiques sous forme liquide relevant

b) Pour les préparations enzymatiques présentées sous forme liquide, à

\-acide benzoïque, benzoate de sodium, benzoate de potassium et benzoate

\-esters méthylique et éthylique de l'acide parahydroxybenzoïque et leurs dérivés

c) Pour la papaïne présentée sous forme liquide et la

d) Pour les préparations enzymatiques présentées sous forme liquide :

e) Pour les préparations enzymatiques présentées sous forme solide :

f) Pour la papaïne en poudre : métabisulfite de sodium

L'emploi des agents conservateurs précités dans les préparations enzymatiques n'entraîne

La proportion totale d'agents conservateurs cités aux points a, b

2\. Les préparations enzymatiques utilisées en oenologie peuvent être diluées,

\-maltodextrines ;

\-citrate de sodium ;

\-sulfate d'ammonium.

3\. Les préparations enzymatiques à usage alimentaire, citées dans le présent arrêté, peuvent être diluées, dispersées ou additionnées des produits suivants :

a) Pour les préparations enzymatiques,à l'exception de celles utilisées en œnologie : \-denrées ou boissons destinées à l'alimentationde l'homme ; \-sorbitol à la dose maximale de 60 grammes pour 100 grammes de préparation ; \-acétates de sodium, de potassium et de calcium à la dose maximale de 3,5 grammes pour 100 grammes de préparation ; \-lactates de sodium, de potassium et de calcium ; \-acide citrique, citrates de sodium, de potassium et de calcium ; \-pour les préparations de chymosine : méthionine, à la dose strictement nécessaire pour limiter la perte d'activité ;

\-supports et solvants porteurs de l'annexe IV de l'arrêté du 2 octobre 1997 susvisé autorisés sans restriction d'usage ainsi que ceux autorisés pour la catégorie d'additifs enzymes, dans les conditions fixées au présent arrêté ou, à défaut, dans les conditions fixées à l'article 9 et à l'annexe IV de l'arrêté du 2 octobre 1997 ;

\-sels de magnésium d'acides gras, dioxyde de silicium pour les préparations enzymatiques présentées sous forme de tablettes, sous réserve que ces substances n'exercent pas de fonction technologique dans le produit fini ; \-méthionine selon le principe du quantum satis pour les préparations d'alpha-amylase de Bacillus licheniformis MOL. 2083 recombiné génétiquement.

b) Pour les préparations enzymatiques liquides, y compris celles utilisées en œnologie :

\-glycérol à la dose maximale de 60 grammes pour 100 grammes de préparation ;

4\. Les préparations enzymatiques peuvent être immobilisées sur des supports

* de composants répondant aux dispositions du décret du 8

En vigueur du samedi 20 février 2010 au jeudi 13 janvier 2011

Modifié parArrêté du 1er février 2010art. 2

1\. Les préparations enzymatiques à usage alimentaire peuvent être additionnées,

a) Pour toutes les préparations enzymatiques sous forme liquide relevant

b) Pour les préparations enzymatiques présentées sous forme liquide, à

\-acide benzoïque, benzoate de sodium, benzoate de potassium et benzoate

\-esters méthylique et éthylique de l'acide parahydroxybenzoïque et leurs dérivés

c) Pour la papaïne présentée sous forme liquide et la

d) Pour les préparations enzymatiques présentées sous forme liquide :

e) Pour les préparations enzymatiques présentées sous forme solide :

f) Pour la papaïne en poudre : métabisulfite de sodium

L'emploi des agents conservateurs précités dans les préparations enzymatiques n'entraîne

La proportion totale d'agents conservateurs cités aux points a, b

2\. Les préparations enzymatiques utilisées en oenologie peuvent être diluées,

\-maltodextrines ;

\-citrate de sodium ; \- sulfate d'ammonium.

3\. Les préparations enzymatiques, à l'exception de celles utilisées en

* denrées ou boissons destinées à l'alimentation de l'homme ;

\-supports et solvants porteurs de l'annexe IV de l'arrêté du

* sels de magnésium d'acides gras, dioxyde de silicium pour

2083 recombiné génétiquement.

4\. Les préparations enzymatiques peuvent être immobilisées sur des supports

* de composants répondant aux dispositions du décret du 8

En vigueur du samedi 17 octobre 2009 au vendredi 19 février 2010

Modifié parArrêté du 27 août 2009art. 1

1\. Les préparations enzymatiques à usage alimentaire peuvent être additionnées,

a) Pour toutes les préparations enzymatiques sous forme liquide relevant

b) Pour les préparations enzymatiques présentées sous forme liquide, à l'exception de celles utilisées en œnologie :

\-acide benzoïque, benzoate de sodium, benzoate de potassium et benzoate de calcium; \-esters méthylique et éthylique de l'acide parahydroxybenzoïque et leurs dérivés sodiques ;

c) Pour la papaïne présentée sous forme liquide et la bêta-amylase d'orge non germée : anhydride sulfureux. d) Pour les préparations enzymatiques présentées sous forme liquide : chlorure de potassium à la dose maximale de 250 grammes par litre de préparation ;

e) Pour les préparations enzymatiques présentées sous forme solide : chlorure de potassium à la dose maximale de 50 grammes par kilogramme de préparation ;

f) Pour la papaïne en poudre : métabisulfite de sodium à la dose maximale de 1 gramme pour 100 grammes de préparation.

L'emploi des agents conservateurs précités dans les préparations enzymatiques n'entraîne

La proportion totale d'agents conservateurs cités aux points a, b

2\. Les préparations enzymatiques utilisées en oenologie peuvent être diluées, dispersées ou additionnées des produits suivants : \-maltodextrines ; \-citrate de sodium

3\. Les préparations enzymatiques, à l'exception de celles utilisées en

* denrées ou boissons destinées à l'alimentation de l'homme ; * sorbitol à la dose maximale de 60 grammes pour 100 grammes de préparation ; * glycérol à la dose maximale de 60 grammes pour 100 grammes de préparation ; * acétates de sodium, de potassium et de calcium à la dose maximale de 3, 5 grammes pour 100 grammes de préparation ; * lactates de sodium, de potassium et de calcium ; * acide citrique, citrates de sodium, de potassium et de calcium ; * pour les préparations de chymosine : méthionine, à la dose strictement nécessaire pour limiter la perte d'activité ;

\-supports et solvants porteurs de l'annexe IV de l'arrêté du 2 octobre 1997 susvisé autorisés sans restriction d'usage ainsi que ceux autorisés pour la catégorie d'additifs enzymes,dans les conditions fixées au présent arrêté ou, à défaut, dans les conditions fixées à l'article 9 et à l'annexe IV de l'arrêté du 2 octobre 1997 ;

* sels de magnésium d'acides gras, dioxyde de silicium pour

2083 recombiné génétiquement.

4\. Les préparations enzymatiques peuvent être immobilisées sur des supports

* de composants répondant aux dispositions du décret du 8

En vigueur du dimanche 3 décembre 2006 au vendredi 16 octobre 2009

1. Les préparations enzymatiques à usage alimentaire peuvent être additionnées, en vue d'assurer leur conservation, des substances énumérées ci-après :
a) Pour toutes les préparations enzymatiques sous forme liquide relevant du présent arrêté : acide sorbique, sorbate de sodium, sorbate de potassium et sorbate de calcium ;
b) Pour les préparations enzymatiques présentées sous forme liquide, à l'exception de celles utilisées en oenologie :

  • acide benzoïque, benzoate de sodium, benzoate de potassium et benzoate de calcium, chlorure de potassium à la dose maximale de 250 grammes par litre de préparation ;
  • esters méthylique et éthylique de l'acide parahydroxybenzoïque et leurs dérivés sodiques ;

c) Pour la papaïne présentée sous forme liquide et la bêta-amylase d'orge non germée : anhydride sulfureux ;
d) Pour la papaïne en poudre : métabisulfite de sodium à la dose maximale de 1 gramme pour 100 grammes de préparation.
L'emploi des agents conservateurs précités dans les préparations enzymatiques n'entraîne pas dans les denrées et boissons citées en annexe I C des teneurs résiduelles supérieures à 1 milligramme par kilogramme.
La proportion totale d'agents conservateurs cités aux points a, b et c ne dépasse pas 5 grammes par litre de préparation.
2. Les préparations enzymatiques utilisées en oenologie peuvent être diluées, dispersées ou additionnées des produits suivants :
- maltodextrines ;
- citrate de sodium
3. Les préparations enzymatiques, à l'exception de celles utilisées en oenologie, citées dans le présent arrêté, peuvent être diluées, dispersées ou additionnées des produits suivants :
  • denrées ou boissons destinées à l'alimentation de l'homme ;
  • sorbitol à la dose maximale de 60 grammes pour 100 grammes de préparation ;
  • glycérol à la dose maximale de 60 grammes pour 100 grammes de préparation ;
  • acétates de sodium, de potassium et de calcium à la dose maximale de 3,5 grammes pour 100 grammes de préparation ;
  • lactates de sodium, de potassium et de calcium ;
  • acide citrique, citrates de sodium, de potassium et de calcium ;
  • pour les préparations de chymosine : méthionine, à la dose strictement nécessaire pour limiter la perte d'activité ;

- supports et solvants porteurs de l'annexe IV de l'arrêté du 2 octobre 1997 susvisé autorisés sans restriction d'usage ainsi que ceux autorisés pour la catégorie d'additifs « enzymes », dans les conditions fixées au présent arrêté ou, à défaut, dans les conditions fixées à l'article 9 et à l'annexe IV de l'arrêté du 2 octobre 1997 ;
  • sels de magnésium d'acides gras, dioxyde de silicium pour les préparations enzymatiques présentées sous forme de tablettes sous réserve que ces substances n'exercent pas de fonction technologique dans le produit fini ;
  • méthionine selon le principe du quantum satis pour les préparations d'alpha-amylase de Bacillus licheniformis MOL.
2083 recombiné génétiquement.
4. Les préparations enzymatiques peuvent être immobilisées sur des supports inertes constitués :
  • de composants répondant aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé ;
  • de composants dont l'emploi pour cet usage est prévu en annexe I C.