Art. 2. - L'extension de la convention susvisée est prononcée sous réserve de l'application des dispositions législatives concernant :
- à l'article 15, troisième alinéa du point c, la récupération des heures perdues pour cause d'intempéries (article 6-2 de l'accord national du 23 décembre 1981 concernant la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles) ;
- à l'article 25, paragraphe 3, premier alinéa, l'appréciation par le juge du caractère réel et sérieux du motif invoqué pour justifier la rupture du contrat en cas d'absence prolongée du salarié pour cause de maladie (art. L. 122-14-13 du code du travail) ;
- à l'article 71, premier alinéa, l'assistance du salarié lors de l'entretien préalable, en cas de licenciement (art. L. 122-14, deuxième alinéa, du code du travail et arrêté ministériel du 31 décembre 1986 en ce qu'il étend l'article 4 de l'accord national du 13 novembre 1986 modifié sur l'emploi en agriculture) ;
- au même article 71, neuvième alinéa, la procédure de licenciement pour motif économique dans les entreprises de moins de onze salariés (arrêté ministériel du 31 décembre 1986 en ce qu'il étend l'article 4 de l'accord national du 13 novembre 1986 modifié sur l'emploi en agriculture).
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