Arrêté du 19 octobre 1995

Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 17 mars 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Art. 2. - Chaque session d'examen fait l'objet d'un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
<< Cet avis d'examen est publié dans au moins deux journaux d'information générale, dont un à diffusion nationale et un à diffusion régionale, deux mois au moins avant la date limite du dépôt des candidatures. Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité. >>

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