Art. 3. - L'article 3 de l'arrêté du 17 mars 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Art. 3. - Le jury de l'examen professionnel est nommé par arrêté du président du centre de gestion compétent.
<< Le jury comprend, outre le président, six membres ainsi répartis:
<< - un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire du cadre d'emplois ou de la catégorie correspondant, désigné dans les conditions définies à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé;
<< - une personnalité qualifiée;
<< - deux élus locaux;
<< - un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
<< Les correcteurs sont désignés par le président du centre de gestion compétent pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Ils délibèrent avec le jury, avec voix consultative, pour noter les épreuves qu'ils ont corrigées.
<< Les épreuves sont anonymes; chaque composition est corrigée par deux correcteurs. >>
<< Art. 3. - Le jury de l'examen professionnel est nommé par arrêté du président du centre de gestion compétent.
<< Le jury comprend, outre le président, six membres ainsi répartis:
<< - un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire du cadre d'emplois ou de la catégorie correspondant, désigné dans les conditions définies à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé;
<< - une personnalité qualifiée;
<< - deux élus locaux;
<< - un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
<< Les correcteurs sont désignés par le président du centre de gestion compétent pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Ils délibèrent avec le jury, avec voix consultative, pour noter les épreuves qu'ils ont corrigées.
<< Les épreuves sont anonymes; chaque composition est corrigée par deux correcteurs. >>