JORF n°0275 du 28 novembre 2014

Article 9

Article 9

A l'issue des épreuves orales d'admission, pour chacun des concours, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats définitivement admis. Il peut établir une liste complémentaire.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a participé à l'ensemble des épreuves orales obligatoires d'admission et obtenu un total de points au moins égal à 200 pour l'ensemble des épreuves ainsi qu'une note au moins égale à 12 sur 20 à l'épreuve orale d'anglais, une note au moins égale à 8 sur 20 à l'épreuve orale de français et une note au moins égale à 5 sur 20 aux épreuves orales de mathématiques et physique.
En cas d'égalité entre plusieurs candidats, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale obligatoire n° 4.4.


Historique des versions

Version 1

A l'issue des épreuves orales d'admission, pour chacun des concours, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats définitivement admis. Il peut établir une liste complémentaire.

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a participé à l'ensemble des épreuves orales obligatoires d'admission et obtenu un total de points au moins égal à 200 pour l'ensemble des épreuves ainsi qu'une note au moins égale à 12 sur 20 à l'épreuve orale d'anglais, une note au moins égale à 8 sur 20 à l'épreuve orale de français et une note au moins égale à 5 sur 20 aux épreuves orales de mathématiques et physique.

En cas d'égalité entre plusieurs candidats, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale obligatoire n° 4.4.