ARRÊTÉ du 19 novembre 2014

Article 9

Abrogé28 août 2019

Créé le 29 novembre 2014 · En vigueur du 1 janvier 2018 au 27 août 2019

A l'issue des épreuves orales d'admission, pour chacun des concours, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats définitivement admis. Il peut établir une liste complémentaire.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a participé à l'ensemble des épreuves orales obligatoires d'admission et obtenu un total de points au moins égal à 200 pour l'ensemble des épreuves ainsi qu'une note au moins égale à 12 sur 20 à l'épreuve orale d'anglais, une note au moins égale à 8 sur 20 à l'épreuve orale d'entretien avec le jury et une note au moins égale à 5 sur 20 aux épreuves orales de mathématiques et physique.
En cas d'égalité entre plusieurs candidats, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale obligatoire n° 4.4.

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au mardi 27 août 2019

Modifié parArrêté du 15 décembre 2017art. 2

En vigueur du samedi 29 novembre 2014 au dimanche 31 décembre 2017