ARRÊTÉ du 19 novembre 2014

Article 8

Abrogé28 août 2019

Créé le 29 novembre 2014

A l'issue des épreuves écrites d'admissibilité, pour chacun des concours, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves orales d'admission.
Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a participé à l'ensemble des épreuves écrites d'admissibilité et obtenu à l'épreuve d'anglais une note au moins égale à 8 sur 20 et aux autres épreuves écrites une note au moins égale à 5 sur 20.
Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement.

Historique des versions

En vigueur du samedi 29 novembre 2014 au mardi 27 août 2019