JORF n°278 du 30 novembre 2004

Article 1

Article 1

  1. Le présent arrêté fixe, pour les vins à appellation d'origine contrôlée, à l'exception des vins mousseux et pétillants, les règles de procédure applicables aux examens analytique et organoleptique, à la délivrance du certificat d'agrément, au renouvellement du certificat d'agrément ainsi qu'à la délivrance du certificat d'aptitude pour les appellations dont le décret les définissant le prévoit.

  2. Le règlement intérieur visé à l'article D. 641-98 du code rural est approuvé par les services de l'INAO après avis du syndicat de défense de l'appellation en cause.

Il est consultable auprès des services locaux de l'INAO et auprès de l'organisme agréé visé à l'article D. 641-95 du code rural.


Historique des versions

Version 2

1. Le présent arrêté fixe, pour les vins à appellation d'origine contrôlée, à l'exception des vins mousseux et pétillants, les règles de procédure applicables aux examens analytique et organoleptique, à la délivrance du certificat d'agrément, au renouvellement du certificat d'agrément ainsi qu'à la délivrance du certificat d'aptitude pour les appellations dont le décret les définissant le prévoit.

2. Le règlement intérieur visé à l'article D. 641-98 du code rural est approuvé par les services de l'INAO après avis du syndicat de défense de l'appellation en cause. Il est consultable auprès des services locaux de l'INAO et auprès de l'organisme agréé visé à l'article D. 641-95 du code rural.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 30 novembre 2004

1. Le présent arrêté fixe, pour les vins à appellation d'origine contrôlée, à l'exception des vins mousseux et pétillants, les règles de procédure applicables aux examens analytique et organoleptique, à la délivrance du certificat d'agrément ainsi qu'à la délivrance du certificat d'aptitude et au renouvellement du certificat d'agrément pour les appellations dont le décret les définissant le prévoit.

2. Pour chaque appellation, un règlement intérieur approuvé par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine (INAO), après avis du syndicat de défense de l'appellation, précise les modalités d'application du présent arrêté. Ce règlement intérieur est homologué par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture.

3. A titre transitoire, pour les campagnes 2004 et 2005, le règlement intérieur est approuvé par les services de l'INAO, après avis du syndicat de défense de l'appellation. Il est consultable auprès des services locaux de l'INAO et de l'organisme agréé visé à l'article R. 641-95 du code rural.