JORF n°277 du 28 novembre 2004

Article 9

Article 9

Les titulaires du diplôme d'études approfondies « rayonnements et imagerie médicale », option Physique radiologique et médicale, sont réputés avoir le niveau équivalent aux diplômes mentionnés à l'article 3 du présent arrêté.
Le diplôme de qualification en physique radiologique et médicale mentionné dans l'arrêté du 3 mars 1997 susvisé est réputé conforme aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté.
Les personnes à qui a été délivré un agrément en tant que radiophysicien avant la date de publication du présent arrêté sont reconnues comme personnes spécialisées en radiophysique médicale.


Historique des versions

Version 1

Les titulaires du diplôme d'études approfondies « rayonnements et imagerie médicale », option Physique radiologique et médicale, sont réputés avoir le niveau équivalent aux diplômes mentionnés à l'article 3 du présent arrêté.

Le diplôme de qualification en physique radiologique et médicale mentionné dans l'arrêté du 3 mars 1997 susvisé est réputé conforme aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté.

Les personnes à qui a été délivré un agrément en tant que radiophysicien avant la date de publication du présent arrêté sont reconnues comme personnes spécialisées en radiophysique médicale.