JORF n°278 du 30 novembre 2004

Article 2

Article 2

Dispositions générales.

  1. Chaque producteur de vins effectue auprès des services de l'INAO, dans un délai fixé par le règlement intérieur, une demande visant :
    - soit à l'obtention du certificat d'aptitude précédant la délivrance du certificat d'agrément, conformément au sixième alinéa de l'article R. 641-94 du code rural ;
    - soit à l'obtention du certificat d'agrément, conformément aux articles R. 641-94 à R. 641-98 du code rural, précédé ou non de la délivrance d'un certificat d'aptitude ;
    - soit à l'obtention d'un nouveau certificat d'agrément en cas de durée limitée de celui-ci, conformément au troisième alinéa de l'article R. 641-94 du code rural.
  2. La demande est non recevable en cas de non-respect de la réglementation vitivinicole, et notamment d'une condition de production de l'appellation d'origine revendiquée.

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Version 1

Dispositions générales.

1. Chaque producteur de vins effectue auprès des services de l'INAO, dans un délai fixé par le règlement intérieur, une demande visant :

- soit à l'obtention du certificat d'aptitude précédant la délivrance du certificat d'agrément, conformément au sixième alinéa de l'article R. 641-94 du code rural ;

- soit à l'obtention du certificat d'agrément, conformément aux articles R. 641-94 à R. 641-98 du code rural, précédé ou non de la délivrance d'un certificat d'aptitude ;

- soit à l'obtention d'un nouveau certificat d'agrément en cas de durée limitée de celui-ci, conformément au troisième alinéa de l'article R. 641-94 du code rural.

2. La demande est non recevable en cas de non-respect de la réglementation vitivinicole, et notamment d'une condition de production de l'appellation d'origine revendiquée.