Article 2
Le contrôle de la conformité aux bonnes pratiques de laboratoire définies à l'article 1er est assuré par les agents mentionnés à l'article L. 5313-1 du code de la santé publique dans les conditions prévues aux articles L. 5411-1 à L. 5411-3, L. 5412-1, L. 5413-1 et L. 5414-1 selon les règles générales prévues à l'article L. 5121-7 du code précité et décrites en annexe du présent arrêté.
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