Abrogé par Arrêté du 8 juillet 2024 - art. 61
Créé le 16 janvier 2003 · En vigueur du 14 février 2004 au 10 juillet 2024
L'organisation des vacations, tenant compte des sujétions locales, est établie de telle sorte que le temps total de repos soit réparti régulièrement et représente au total 25 % de la durée totale des vacations du cycle. Le temps de repas est un temps de repos d'une durée comprise entre quarante-cinq minutes et 1 h 30 min.
Les vacations comprennent des séquences tenue de poste - repos , entières ou partielles, d'une durée de trois heures à 3 h 30 min. incluant un temps de tenue de poste poste de deux heures à 2 h 30 min.
Ces séquences peuvent être modifiées par le chef de salle ou le chef de tour en fonction des besoins immédiats liés à l'écoulement du trafic aérien, en particulier pendant les périodes de nuit.