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Arrêté du 19 novembre 2002

TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CONTRÔLEURS EXERÇANT LEUR QUALIFICATION DANS DES ORGANISMES DE CONTRÔLE DE LA CIRCULATION AÉRIENNE CLASSÉS EN LISTE 1

Abrogé11 juillet 2024
Abrogé11 juillet 2024

Créé le 16 janvier 2003

En application de l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé, les cycles de travail qui s'appliquent aux contrôleurs assurant le service du contrôle de la circulation aérienne dans les organismes de contrôle de la circulation aérienne classés en liste 1 ainsi qu'aux personnels assurant le service de coordination dans les détachements civils de coordination sont établis conformément aux dispositions particulières définies pour ces organismes aux articles 5 à 8 du présent arrêté.

Abrogé11 juillet 2024

Créé le 16 janvier 2003

Dans les organismes de la circulation aérienne classés en liste 1, le cycle de travail est organisé par équipes. Chaque équipe comprend au minimum dix contrôleurs, dont au moins deux chefs d'équipe.

Abrogé11 juillet 2024

Créé le 16 janvier 2003 · En vigueur du 14 février 2004 au 10 juillet 2024

L'organisation des vacations, tenant compte des sujétions locales, est établie de telle sorte que le temps total de repos soit réparti régulièrement et représente au total 25 % de la durée totale des vacations du cycle. Le temps de repas est un temps de repos d'une durée comprise entre quarante-cinq minutes et 1 h 30 min.
Les vacations comprennent des séquences tenue de poste - repos , entières ou partielles, d'une durée de trois heures à 3 h 30 min. incluant un temps de tenue de poste poste de deux heures à 2 h 30 min.
Ces séquences peuvent être modifiées par le chef de salle ou le chef de tour en fonction des besoins immédiats liés à l'écoulement du trafic aérien, en particulier pendant les périodes de nuit.

Abrogé11 juillet 2024

Créé le 16 janvier 2003 · En vigueur du 11 décembre 2004 au 10 juillet 2024

L'organisation du cycle de travail est établie sur la base d'un nombre moyen de déplacements du domicile vers le lieu de travail d'au plus un jour sur deux.
Lorsque la vacation complémentaire prévue à l'article 3 bis est mise en oeuvre, le nombre moyen de déplacement du domicile vers le lieu de travail peut, pour l'agent concerné et durant le cycle concerné, dépasser ponctuellement la limite d'un jour sur deux.

Abrogé11 juillet 2024

Créé le 16 janvier 2003 · En vigueur du 11 décembre 2004 au 10 juillet 2024

En application du a de l'article 4 de l'arrêté du 12 septembre 2001 susvisé, la durée hebdomadaire de travail peut varier, en fonction de l'importance du trafic, de 32 heures jusqu'à un maximum de 36 heures par augmentation de la durée des vacations du cycle de travail sans que la durée de ces vacations puisse excéder 11 heures. Les jours ou périodes correspondants sont définis en début d'année ou avec un préavis minimum de 2 cycles de travail.

Lorsque la vacation complémentaire prévue à l'article 3 bis est mise en oeuvre, la durée hebdomadaire de travail peut, pour l'agent concerné et durant le cycle concerné, dépasser ponctuellement la limite de 36 heures, sans dépasser 43 heures.

Les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de 32 heures en moyenne sur l'année sont récupérées pendant les périodes de faible trafic, par réduction de la durée hebdomadaire de travail. Cette durée peut alors varier entre 28 heures et 32 heures.

La durée hebdomadaire de travail dans le service doit permettre d'effectuer, outre les tâches de contrôle proprement dites, les tâches d'information, de maintien de compétence, de perfectionnement et d'instruction, notamment sur simulateur.

Abrogé depuis le jeudi 11 juillet 2024

En vigueur du jeudi 16 janvier 2003 au mercredi 10 juillet 2024

TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CONTRÔLEURS EXERÇANT LEUR QUALIFICATION DANS DES ORGANISMES DE CONTRÔLE DE LA CIRCULATION AÉRIENNE CLASSÉS EN LISTE 1
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8