JORF n°284 du 6 décembre 2002

Article 14

Article 14

Le bureau de vote central constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargement. Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote central procède, sans délai, au dépouillement du scrutin. S'il ne peut être procédé au dépouillement, un second scrutin est organisé dans les délais et conditions prévus par le calendrier électoral.


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Version 1

Le bureau de vote central constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargement. Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote central procède, sans délai, au dépouillement du scrutin. S'il ne peut être procédé au dépouillement, un second scrutin est organisé dans les délais et conditions prévus par le calendrier électoral.