Article 12
Les électeurs peuvent voter par correspondance.
L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1). Cette enveloppe d'un modèle fixé par l'administration ne doit porter aucune mention ou signe distinctif. Il insère cette enveloppe préalablement cachetée dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2) sur laquelle doivent figurer ses nom, prénom(s), affectation et signature. Ce pli, également cacheté, est inséré dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3), affranchie aux frais de l'administration et portant l'adresse du bureau de vote central, qu'il cachette et expédie par voie postale ou dépose à son bureau du personnel.
L'enveloppe n° 3 doit parvenir au bureau de vote dont dépend l'électeur avant l'heure de clôture du scrutin.
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