JORF n°284 du 6 décembre 2002

Article 10

Article 10

Les bulletins de vote et les enveloppes ainsi que les professions de foi sont adressés aux électeurs huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections. Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci.


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Version 1

Les bulletins de vote et les enveloppes ainsi que les professions de foi sont adressés aux électeurs huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections. Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci.