JORF n°12 du 15 janvier 2003

TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION ET DEFINITIONS

Article 1

Le présent arrêté s'applique aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, aux ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne, aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, aux ouvriers de l'Etat de l'aviation civile régis par le décret n° 2022-1196 du 30 août 2022 relatif à la carrière des ouvriers de l'Etat de l'aviation civile et aux agents contractuels assimilés assurant leurs missions dans les organismes de maintenance et d'exploitation, à l'exclusion de ceux assurant un service du contrôle de la circulation aérienne, de ceux assurant un service de coordination dans les détachements civils de coordination et de ceux assujettis aux horaires de bureau.

Pour autant qu'il en dispose ainsi, le présent arrêté s'applique également aux ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, aux ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne, aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, aux ouvriers de l'Etat de l'aviation civile et aux agents contractuels assimilés, assujettis aux horaires de bureau et assurant leurs missions dans les organismes de maintenance et d'exploitation ou à la direction de la technique et de l'innovation de la direction des services de la navigation aérienne.

Article 2

Au sens du présent arrêté :
a) Une vacation est une plage temporelle de présence ininterrompue d'un agent sur son lieu de travail, depuis sa prise de service jusqu'à sa fin de service ; les vacations incluent les pauses et le temps consacré aux tâches qui incombent aux agents concernés ;
b) Une pause est une période de repos comprise à l'intérieur d'une vacation ;
c) Le cycle de travail est l'enchaînement, se répétant à intervalles réguliers, de plusieurs vacations ;
d) Un service est dit à horaires permanents lorsqu'il fonctionne tous les jours de l'année ;
e) Un service est dit à horaires permanents continus lorsqu'il fonctionne tous les jours de l'année et vingt-quatre heures sur vingt-quatre ;
f) Un service est dit à horaires permanents non continus lorsqu'il fonctionne tous les jours de l'année mais sur une plage d'ouverture journalière inférieure à vingt-quatre heures ;
g) Un service travaille à horaires de bureau lorsque le cycle de travail correspondant s'étend du lundi au vendredi et ne comporte aucune plage de travail la nuit et les jours fériés ;
h) Un service travaille à horaires assimilés aux horaires de bureau lorsque le cycle de travail correspondant s'étend du lundi au samedi et ne comporte aucune plage de travail la nuit et les jours fériés ;
i) Un service travaille à horaires semi-permanents lorsque le cycle de travail correspondant s'étend du lundi au samedi, jours fériés compris, et ne comporte aucune plage de travail la nuit ;
j) Est dénommé horaire programmé le cycle de travail effectué par les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne qui effectuent, en complément de leur horaire de travail habituel, des travaux ponctuels de maintenance ou d'installation des équipements et des systèmes qui contribuent à la sécurité des vols ;
k) Un agent travaille en horaires alternants continus lorsqu'il alterne des périodes d'horaires permanents continus et des périodes d'horaires programmé ;
l) Un agent travaille en horaires alternants non continus lorsqu'il alterne des périodes d'horaires permanents non continus et d'horaires programmés.