JORF n°12 du 15 janvier 2003

Article 8

Article 8

Durant la période comprise entre 5 heures et 24 heures, un agent ne peut effectuer qu'une seule vacation.
Une vacation ne peut être programmée pour une durée inférieure à 5 heures.
Un intervalle minimum de 11 heures sera programmé entre deux vacations.


Historique des versions

Version 1

Durant la période comprise entre 5 heures et 24 heures, un agent ne peut effectuer qu'une seule vacation.

Une vacation ne peut être programmée pour une durée inférieure à 5 heures.

Un intervalle minimum de 11 heures sera programmé entre deux vacations.