JORF n°0072 du 26 mars 2019

Article 1

Article 1

Les établissements de santé exerçant les activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale perçoivent une dotation pour l'efficience et la pertinence de leur prescription.
Au titre de l'année 2018, cette dotation est fixée sur la base des deux indicateurs suivants :

- efficience de la prescription hospitalière de médicaments biologiques similaires délivrés en ville, pour le groupe étanercept ;
- efficience de la prescription hospitalière de médicaments biologiques similaires délivrés en ville, pour le groupe insuline glargine.

Cette dotation est versée aux établissements qui ont signé un contrat d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins mentionné à l'article L. 162-30-2 du code de la sécurité sociale, au titre de l'année 2018.


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Version 1

Les établissements de santé exerçant les activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale perçoivent une dotation pour l'efficience et la pertinence de leur prescription.

Au titre de l'année 2018, cette dotation est fixée sur la base des deux indicateurs suivants :

- efficience de la prescription hospitalière de médicaments biologiques similaires délivrés en ville, pour le groupe étanercept ;

- efficience de la prescription hospitalière de médicaments biologiques similaires délivrés en ville, pour le groupe insuline glargine.

Cette dotation est versée aux établissements qui ont signé un contrat d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins mentionné à l'article L. 162-30-2 du code de la sécurité sociale, au titre de l'année 2018.