JORF n°0072 du 26 mars 2019

Arrêté du 19 mars 2019

La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1435-8 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22 et L. 162-22-7-4 ;

Vu l'article 66 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 12 février 2019 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 12 février 2019 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 12 février 2019,

Arrêtent :

Article 1

Les établissements de santé exerçant les activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale perçoivent une dotation pour l'efficience et la pertinence de leur prescription.
Au titre de l'année 2018, cette dotation est fixée sur la base des deux indicateurs suivants :

- efficience de la prescription hospitalière de médicaments biologiques similaires délivrés en ville, pour le groupe étanercept ;
- efficience de la prescription hospitalière de médicaments biologiques similaires délivrés en ville, pour le groupe insuline glargine.

Cette dotation est versée aux établissements qui ont signé un contrat d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins mentionné à l'article L. 162-30-2 du code de la sécurité sociale, au titre de l'année 2018.

Article 2

Les indicateurs mentionnés à l'article 1er du présent arrêté portent sur des groupes de médicaments comparables, dont la prescription est au moins pour partie hospitalière mais exécutée en ville. Deux groupes de médicaments sont retenus :

- des produits de la classe des « anti-TNF alpha » (groupe Etanercept) ;
- l'insuline glargine (groupe Insuline glargine).

Pour chaque groupe de médicaments concerné par le présent arrêté, sont définis les médicaments « biosimilaires » du groupe et les médicaments « référents » correspondants. La liste des médicaments « référents » peut contenir des médicaments comparables au médicament biologique de référence du ou des médicaments biosimilaires considérés. Pour l'année 2018, les deux groupes de médicaments sont ainsi définis :

| |Médicaments « biosimilaires »|Médicaments « référents »| |------------------------|-----------------------------|-------------------------| | Groupe Etanercept | Benepali, Erelzi | Enbrel | |Groupe Insuline glargine| Abasaglar | Lantus, Toujeo |

Pour calculer l'efficience de la prescription, l'ensemble du parcours du patient est pris en compte, y compris sur les prescriptions effectuées en ville à la suite d'une prescription hospitalière. Pour l'application du présent arrêté, un patient continue à relever de l'établissement dès lors que le médicament prescrit par cet établissement est renouvelé, par quelque médecin que ce soit, hormis toutefois le cas où ce renouvellement est effectué par un autre établissement (dans ce cas, le patient devient rattaché à ce nouvel établissement pour cette prescription et le cas échéant les suivantes). Seules les prescriptions exécutées en ville sont prises en compte.
Les prescriptions provenant de médecins exerçant au sein d'établissements de santé mentionnés aux a, b ou c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale sont identifiées à l'aide du numéro du fichier national des établissements sanitaires et sociaux de l'établissement présent sur l'ordonnance.
Pour les établissements mentionnés aux d ou e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, seules les prescriptions des médecins exerçant uniquement au sein d'un même établissement sont prises en compte. Pour ces établissements, le versement de la dotation est conditionné à la transmission à l'Agence régionale de santé et à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève chaque établissement de la liste des prescripteurs (noms, numéros du répertoire partagé des professionnels de santé et numéros « AMELI ») ayant exercé exclusivement en leur sein au titre de 2018. Cette liste est transmise avant le 15 mars 2019.

Article 3

Pour chacun des deux indicateurs mentionnés à l'article 1er du présent arrêté, la dotation versée à l'établissement de santé dépend, pour chaque groupe considéré, du taux de recours réalisé aux médicaments biosimilaires et du volume de prescription de l'établissement. Pour chaque groupe de médicaments et pour chaque établissement, le calcul de la dotation à verser à l'établissement au titre de l'année 2018, s'effectue selon la formule suivante :
V2018 × R × t2018
où :

- V2018 représente le volume de prescription de l'établissement pour l'année 2018. Pour chaque établissement et pour chaque groupe de médicaments, ce volume de prescription correspond au nombre de boîtes, le cas échéant ajusté afin de tenir compte de différences de posologie, ou de dosage, délivrées en ville pour les patients rattachés à cet établissement. Il inclut les boîtes de médicaments biosimilaires et les boîtes de médicaments référents au sens de l'article 2 du présent arrêté. Pour les groupes de médicaments retenus dans le cadre du présent arrêté, les pondérations en annexe au présent arrêté sont appliquées ;
- R est la rémunération marginale correspondant à 20 % de l'écart de prix existant entre un médicament biosimilaire et son médicament biologique de référence, pour la part de ce prix prise en charge par l'assurance maladie obligatoire ;
- t2018 est le taux de recours réalisé pour l'année 2018 aux médicaments biosimilaires.

La valeur R retenue au titre de l'année 2018 est fixée comme suit :

|Groupe de médicaments|Rémunération R| |---------------------|--------------| | Etanercept | 30,00 € | | Insuline glargine | 1,75 € |

L'intéressement prévu par l'article 57 de la LFSS pour 2018 ne peut pas être calculé sur la base d'indicateurs relatifs au taux de prescription des médicaments biosimilaires mentionnés à l'article 2 du présent arrêté.
Le versement de la dotation, à chaque établissement, est subordonné au respect des conditions de prescription et de prise en charge des produits concernés.
La dotation par l'Agence régionale de santé dont dépend l'établissement de santé éligible est versée avant le 1er juin 2019. Le versement est prélevé sur le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique. Ce versement n'est pas subordonné à la signature d'un avenant au contrat d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins avec l'établissement au titre de l'année 2018. Le ministère des solidarités et de la santé communiquera aux Agences régionales de santé les montants des dotations fixées pour chaque établissement.

Article 4

La directrice de la sécurité sociale et la directrice générale de l'offre de soins sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 mars 2019.

La ministre des solidarités et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice du pilotage de la performance des acteurs de l'offre de soins,

M.-A. Jacquet

Le sous-directeur du financement du système de soins,

T. Wanecq

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur du financement du système de soins,

T. Wanecq