JORF n°0073 du 27 mars 2014

Article 13

Article 13

Après l'article 18 du même arrêté, est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :
« Art. 18-1.-A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit la liste alphabétique des candidats admissibles. Seuls les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 8 sur 20, sont autorisés à participer à la phase d'admission. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article 18 du même arrêté, est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :

« Art. 18-1.-A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit la liste alphabétique des candidats admissibles. Seuls les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 8 sur 20, sont autorisés à participer à la phase d'admission. »