JORF n°0075 du 28 mars 2012

Chapitre II : Formation et compétences du personnel

Article 10

Pour ceux de ses personnels qui sont affectés à des tâches de sécurité, tout exploitant ferroviaire :
a) Analyse et détermine leurs besoins en formation initiale et continue ainsi que les compétences professionnelles nécessaires pour leur permettre d'accomplir leur tâche en sécurité ;
b) Leur fait suivre une formation adaptée aux tâches auxquelles ils sont affectés ;
c) S'assure de leurs connaissances professionnelles et de leur capacité à les mettre en pratique en situations d'exploitation nominale, dégradée ou d'urgence ;
d) S'assure, par un suivi individuel et régulier de chacun des personnels concernés, qu'ils satisfont aux compétences professionnelles mentionnées au point a ci-avant.

Article 11

I. ― L'arrêté du 6 août 2010 susvisé fixe les exigences relatives à la licence et à l'attestation de conducteur.
II. ― L'arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application des articles 6 et 26 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire fixe, parmi les tâches de sécurité, celles qui revêtent un caractère essentiel pour la sécurité au sens du V de l'article 6 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, les modalités d'habilitation par leur employeur des personnels concernés et les règles relatives à leurs conditions de compétence professionnelle. Tout exploitant ferroviaire analyse et détermine les conditions d'aptitude physique et psychologique requises de ses personnels concernés et s'assure, par un suivi individuel et régulier, qu'ils satisfont à ces conditions.