Arrêté du 19 mars 2012

Article Annexe IV

Créé le 29 mars 2012 · En vigueur du 13 septembre 2015 au 19 décembre 2021

RÉCAPITULATIF DES MATIÈRES RELEVANT DU CHAMP DE LA DOCUMENTATION D'EXPLOITATION INCOMBANT À SNCF RÉSEAU (ARTICLE 10 DU DÉCRET N° 2006-1279)

Cette annexe ne se substitue pas aux articles concernés.

INTITULÉ DE LA MATIÈRE ARTICLE DU PRÉSENT ARRÊTÉ
Voie principale Article 2
Paramètres techniques permettant la compatibilité du matériel roulant. Article 3
Le système de communication conventionnel applicable pour les communications de sécurité. Article 17
Les conditions d'organisation du secours des matériels roulants y compris les rôles et tâches de chaque exploitant ferroviaire. Article 20
Les caractéristiques mécaniques de la voie et des ouvrages et les installations de détection et de protection. Article 32
La signalisation, autre que celle figurant à l'annexe VII, existante à la date de publication du présent arrêté.
Les dispositions spécifiques à la mise en œuvre sur le réseau ferré national de la signalisation ETCS .
Les dispositions complémentaires à celles de l'annexe VII du présent arrêté à appliquer par les exploitants ferroviaires.
Article 34
Les exceptions aux règles générales d'installation de la signalisation au sol. Article 38
Les signaux de signalisation au sol répétés en cabine par un signal sonore et/ ou lumineux et les dispositifs de contrôle commande des trains, ainsi que ceux équipés de signaux détonants. Article 43
Les dispositions dérogatoires de circulation d'un train qui, en raison d'un parcours limité ou de circonstances imprévues tels que le dysfonctionnement des dispositifs de sécurité ou des automatismes embarqués, ne remplit pas tout ou partie des exigences prévues par les chapitres 2 à 4 du titre V, cela outre les cas prévus aux articles 59. I, 67,68,80,86 et 90 du présent arrêté. Article 55
Les sections sur lesquelles la langue du pays frontalier est retenue comme langue opérationnelle en plus du français. Article 56
Les exceptions à la règle prévoyant que la traction d'un train, autre qu'automoteur, est réalisée par un ou deux engins moteurs placés devant les véhicules remorqués et les règles spécifiques concernant les trains ne comportant que des engins moteurs. Article 59
Les paramètres techniques de l'infrastructure ferroviaire permettant le calcul des performances de freinage ou les performances réelles de freinage exigibles sur les sections de ligne. Article 64
La vitesse limite découlant des paramètres structurels et géométriques de l'infrastructure sur les sections de ligne. Article 65
Les conditions particulières ou exceptionnelles de circulation d'un train dont le conducteur n'a pas une connaissance de ligne suffisante ou n'est pas en tête du mouvement.
Les cas nécessitant la présence d'un agent pour assister le conducteur et les conditions suivant lesquelles un train peut circuler en cas d'impossibilité absolu pour un agent d'accompagnement d'assister le conducteur.
Article 67
Les conditions d'équipement des trains en signalisation d'arrière.
Les conditions de circulation d'un train en cas de dysfonctionnement de sa signalisation d'arrière, d'extinction totale ou partielle ou de présentation dans le corps du train.
Article 68
La vitesse limite à respecter pour chaque catégorie de trains par section de ligne et pour chaque catégorie de train circulant sur cette ligne. Article 72
Les installations de sécurité simples par site, leur fonctionnement et leurs contraintes d'utilisation. Article 76
Les caractéristiques d'exploitation de chaque ligne ou section de ligne et de chaque établissement. Article 77
Les conditions de circulation à respecter pour entrer en canton occupé. Article 80
Les modalités permettant aux exploitants ferroviaires de s'assurer de la compatibilité de leurs trains avec les paramètres techniques de l'infrastructure ferroviaire pour les itinéraires concernés. Article 85
Les dispositifs spécifiques de surveillance des trains en marche de l'infrastructure sur les sections de lignes concernées et leurs conditions de mise en œuvre par les exploitants ferroviaires afin notamment d'assurer la compatibilité des équipements embarqués dans les matériels roulants avec les dispositifs spécifiques précités et de prendre les mesures adaptées en cas de dysfonctionnement de ces dispositifs. Article 86
Les conditions relatives à la circulation du train ainsi que la mise en mouvement des trains dans les gares sont remplies en fonction des équipements d'infrastructure mis à disposition et des personnels de chaque exploitant ferroviaire habilités aux tâches essentielles pour la sécurité. Article 87
Les modalités de mise en œuvre des exigences relatives à l'information des conducteurs par l'exploitant ferroviaire avant la mise en mouvement des trains. Article 88
Le processus de diffusion des avis relatifs aux modifications de la signalisation et les conditions d'annonce des modifications inopinées de la signalisation. Article 89
Les conditions de délivrance aux conducteurs des ordres et informations nécessaires à la conduite de leur train, notamment lorsque ceux-ci sont confrontés à un dysfonctionnement des installations de signalisation ou de contrôle-commande à des circonstances dans lesquelles ils ne peuvent y recourir. Article 90
Les conditions d'observation par le conducteur des ordres ou informations qui peuvent lui être délivrés, en complément de ceux reçus en cabine, par une signalisation au sol sur les portions de lignes à signalisation en cabine sur lesquelles la vitesse autorisée ne dépasse pas 220 km/ h. Article 92
Les conditions de franchissement d'un signal ordonnant l'arrêt sur ordre d'un agent concerné de SNCF Réseau. Article 94
Les cas particuliers où le conducteur peut circuler avec plus de 3 minutes d'avance sur l'horaire prévu à la marche de son train. Article 95
Les conditions permettant à un conducteur de franchir un signal de cantonnement présentant un ordre d'arrêt, de repartir de lui-même quand rien ne s'y oppose et d'effectuer exceptionnellement de sa propre initiative un mouvement en sens contraire.
Les moyens utilisés par SNCF Réseau pour informer le conducteur en cas de réception du train dans un établissement sur une voie occupée.
Article 96
Les lieux et plages horaires dans lesquels il ne doit pas être fait usage du dispositif d'avertissement sonore. Article 97
Les dispositions à prendre en cas d'arrêt consécutif à la perception d'un signal d'alerte lumineux, de la lueur d'une torche à flamme rouge allumée, du signal d'alerte radio ou d'un signal détonant.
Les tunnels dans lesquels le conducteur ne peut effectuer qu'un arrêt bref et les règles d'exploitation spécifiques à mettre en œuvre, notamment en cas d'évacuation.
Les conditions de reprise de la circulation suite à une avarie sur un train constituant un danger.
Les différentes situations où le conducteur doit présumer que son train est déraillé et les dispositions à mettre en œuvre par le conducteur.
Article 99
Les conditions d'abaissement du ou des pantographes en cas d'absence de tension d'alimentation de la caténaire. Article 100
Les dispositions spécifiques aux manœuvres dans chaque site où elles sont exécutées autrement que de manière exceptionnelle. Article 107
Les cas dans lesquels une étude de faisabilité de la circulation d'un transport exceptionnel n'est pas effectuée.
Les modalités relatives à l'élaboration et la diffusion de l'avis relatif aux transports exceptionnels et les dispositions particulières relatives à leur circulation.
Article 108
Les modalités relatives à l'élaboration et la diffusion de l'avis relatif aux réductions de gabarit et des avis concernant les autres modifications temporaires de l'infrastructure à porter à la connaissance des exploitants ferroviaires. Article 109
Les conditions de mise en œuvre des exigences réglementaires relatives aux incidents de transport de marchandises dangereuses. Article 110
Les moyens permettant d'obtenir l'arrêt des trains en cas de risque grave ou imminent pour la sécurité, leurs modalités d'utilisation, ainsi que les dispositions à prendre pour arrêter les trains avant un obstacle. Article 111
Le repérage des passages à niveau autres qu'à l'usage exclusif de piétons. Article 112
Les modalités de manœuvre et de franchissement des passages à niveau par les entreprises ferroviaires. Article 114
La liste des sections de lignes électrifiées, leur tension d'alimentation et le central sous-station concerné ainsi que les conditions de circulations des trains et d'utilisation des pantographes sur ces sections afin d'éviter les risques d'incident de traction électrique. Article 115
Les modalités de cessation et de reprise de la circulation des trains après la réalisation de travaux incompatibles avec la circulation des trains. Article 119
Les mesures de protection ou de circulation à prendre en cas de présence, dans les emprises ferroviaires, de personnes non identifiées comme liées à l'exploitation du système ferroviaire ou étant susceptibles de provoquer une situation de danger pour elles-mêmes, pour autrui ou pour l'exploitation. Article 123
Cas mentionnés dans lesquels le tableau indicateur de direction mentionné à l'annexe VII du présent arrêté peut être précédé de tableaux fixes ou mobiles comportant des inscriptions.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 13 septembre 2015 au dimanche 19 décembre 2021

Modifié parARRÊTÉ du 25 août 2015art. 1

En vigueur du jeudi 29 mars 2012 au samedi 12 septembre 2015