Article 11
Le II de l'article 25 de l'arrêté du 16 avril 2008 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Aucun rejet d'effluents radioactifs liquides provenant de l'INBS ne peut être effectué sans que les analyses préalables des éléments prévus à l'article 19-II et au tableau 21-1, représentatifs de la totalité du volume à rejeter, aient été conduites. Ces analyses sont réalisées au niveau des bassins de traitement, après brassage de façon à obtenir l'homogénéité du prélèvement. »
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