Article 5
Après réception du rapport de visite établi par l'expert habilité ou du certificat établi par le constructeur précisant les normes de confort auxquelles répond l'autocar, l'UCAT établit le rapport de classement conforme au modèle défini à l'annexe 2 et le transmet au préfet du département du siège de l'entreprise ou de son établissement secondaire assorti du rapport de visite ou du certificat correspondant.
Sur la base de ce rapport, le préfet notifie au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception un certificat de classement, conforme au modèle défini à l'annexe 3, et en adresse une copie à l'UCAT.
Au vu du certificat de classement, l'UCAT remet au demandeur un panonceau à apposer sur l'autocar, conforme au modèle défini à l'annexe 4 et correspondant au classement de celui-ci, et facture au transporteur les frais y afférents.
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