Article 3
L'Union pour le classement des autocars de tourisme, dénommée UCAT, dont la mission est précisée par convention, est agréée par le ministre chargé du tourisme pour assurer la gestion du classement des autocars de tourisme.
Son rôle est notamment de coordonner les relations entre l'entreprise qui demande le classement, l'expert en automobile habilité pour effectuer la visite de classement et le préfet de département chargé de la délivrance du certificat de classement.
A cet effet, elle transmet au préfet le rapport en vue du classement des autocars dans les conditions prévues à l'article 5.
La convention conclue avec l'Etat prévoit que l'UCAT établit et met à jour la liste des experts en automobile, régis par la loi du 11 décembre 1972 susvisée, habilités à effectuer les visites en vue du classement des autocars de tourisme.
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