Art. 2. - La durée du mandat des membres de la commission de discipline désignés à l'article 1er expirera dans un délai de cinq ans, en application de l'article 25 de l'arrêté du 17 septembre 1963 susvisé.
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Art. 2. - La durée du mandat des membres de la commission de discipline désignés à l'article 1er expirera dans un délai de cinq ans, en application de l'article 25 de l'arrêté du 17 septembre 1963 susvisé.
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Art. 2. - La durée du mandat des membres de la commission de discipline désignés à l'article 1er expirera dans un délai de cinq ans, en application de l'article 25 de l'arrêté du 17 septembre 1963 susvisé.