Arrêté du 19 mars 1993

Article 8

Créé le 27 mars 1993

Les conditions dans lesquelles des services de la circulation aérienne, tels qu'ils sont définis dans les annexes II et III aux articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l'aviation civile, peuvent être rendus à la circulation aérienne générale ou à la circulation aérienne militaire, au sein des espaces cités à l'article 1er, sont précisées par des textes particuliers à chaque administration. Elles peuvent également être précisées par des arrêtés conjoints conformément aux dispositions de l'article D. 131-9 du code de l'aviation civile.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 14 avril 1996

Abrogé parDécret n°96-319 du 10 avril 1996art. 10 (V) JORF 14 avril 1996

En vigueur du samedi 27 mars 1993 au samedi 13 avril 1996

Les conditions dans lesquelles des services de la circulation aérienne, tels qu'ils sont définis dans les annexes II et III aux articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l'aviation civile, peuvent être rendus à la circulation aérienne générale ou à la circulation aérienne militaire, au sein des espaces cités à l'article 1er, sont précisées par des textes particuliers à chaque administration. Elles peuvent également être précisées par des arrêtés conjoints conformément aux dispositions de l'article D. 131-9 du code de l'aviation civile.