Arrêté du 19 mars 1993

Article 9

Créé le 28 mars 1993

Les candidats conservent sur leur demande, pour les cinq sessions suivant l’examen, le bénéfice des domaines de formation auxquels ils ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20.

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En vigueur depuis le dimanche 28 mars 1993

Les candidats conservent sur leur demande, pour les cinq sessions suivant l’examen, le bénéfice des domaines de formation auxquels ils ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20.