JORF n°75 du 28 mars 1992

Art. 10. - L'examen professionnel consiste en:

- une épreuve pratique, d'une durée maximale de trente minutes, portant, au choix du candidat, sur les fonctions d'accueil, le nettoyage des locaux, la manutention des fournitures et mobiliers et le montage de mobilier courant ou la participation à la restauration de collectivité;

Ce choix est exprimé au moment de l'inscription à l'examen professionnel. - un entretien avec le jury, d'une durée de dix minutes, tel que défini à l'article 3 du présent arrêté.


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Version 1

Art. 10. - L'examen professionnel consiste en:

- une épreuve pratique, d'une durée maximale de trente minutes, portant, au choix du candidat, sur les fonctions d'accueil, le nettoyage des locaux, la manutention des fournitures et mobiliers et le montage de mobilier courant ou la participation à la restauration de collectivité;

Ce choix est exprimé au moment de l'inscription à l'examen professionnel. - un entretien avec le jury, d'une durée de dix minutes, tel que défini à l'article 3 du présent arrêté.