JORF n°75 du 28 mars 1992

Art. 14. - Le ministre de l'éducation nationale arrête la liste définitive d'admission après avis de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des agents des services techniques de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale.


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Art. 14. - Le ministre de l'éducation nationale arrête la liste définitive d'admission après avis de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des agents des services techniques de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale.