JORF n°72 du 24 mars 1991

Art. 2. - Pour les emplois mentionnés à l'article 1er du présent arrêté, par dérogation aux dispositions du premier alinéa des articles 6, 14, 24, 31 et 38 de l'arrêté du 10 janvier 1991 susvisé, les deux dossiers devront parvenir (le cachet d'enregistrement du service réceptionnaire faisant foi) ou être déposés le 18 avril 1991 au plus tard.


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Art. 2. - Pour les emplois mentionnés à l'article 1er du présent arrêté, par dérogation aux dispositions du premier alinéa des articles 6, 14, 24, 31 et 38 de l'arrêté du 10 janvier 1991 susvisé, les deux dossiers devront parvenir (le cachet d'enregistrement du service réceptionnaire faisant foi) ou être déposés le 18 avril 1991 au plus tard.