Article 3
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Réception et traitement des dossiers de candidature
L'organisme mentionné à l'article L. 225-1 du code de la sécurité sociale accuse réception du dossier mentionné à l'article 1er par tout moyen permettant de conférer date certaine.
En cas d'incomplétude du dossier, il le fait savoir à la plateforme candidate, qui dispose alors d'un délai de quinze jours pour le compléter. A défaut pour la plateforme candidate d'avoir complété le dossier dans ce délai, la candidature est rejetée.
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