JORF n°0122 du 25 mai 2025

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Résumé

Le dossier de candidature mentionné à l'article précédent comprend les pièces suivantes :
1° Pour toutes les plateformes : une attestation signée par le représentant légal de la plateforme, signifiant sa volonté de candidater à la phase pilote. En l'absence de signature par le représentant légal, une copie du pouvoir est transmise ;
2° Pour les plateformes établies en France, qu'elles y soient ou non domiciliées :
a) L'attestation d'immatriculation au registre national des entreprises mentionnée par l'article R. 123-293 du code de commerce ;
b) Le certificat relatif à certains impôts et taxes prévu à l'article R. 2143-7 du code de la commande publique, lorsque le demandeur est redevable d'impôts et taxes ;
c) L'attestation mentionnée à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale lorsque le demandeur est redevable de cotisations et contributions sociales ;
3° Pour les plateformes qui ne sont ni domiciliées ni établies en France :
a) Un document émanant des autorités de l'Etat de domiciliation tenant un registre professionnel équivalent au registre national des entreprises mentionné par l'article R. 123-293 du code de commerce, certifiant l'inscription de la plateforme sur ce registre, ou un document équivalent au regard de la législation nationale de cet Etat ;
b) Les documents équivalents à ceux mentionnés au b et au c du 2° du présent article, produits par les autorités de l'Etat de domiciliation.
Une traduction en français est jointe aux documents rédigés dans une autre langue transmis en application du présent article.


Historique des versions

Version 1

Le dossier de candidature mentionné à l'article précédent comprend les pièces suivantes :

1° Pour toutes les plateformes : une attestation signée par le représentant légal de la plateforme, signifiant sa volonté de candidater à la phase pilote. En l'absence de signature par le représentant légal, une copie du pouvoir est transmise ;

2° Pour les plateformes établies en France, qu'elles y soient ou non domiciliées :

a) L'attestation d'immatriculation au registre national des entreprises mentionnée par l'article R. 123-293 du code de commerce ;

b) Le certificat relatif à certains impôts et taxes prévu à l'article R. 2143-7 du code de la commande publique, lorsque le demandeur est redevable d'impôts et taxes ;

c) L'attestation mentionnée à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale lorsque le demandeur est redevable de cotisations et contributions sociales ;

3° Pour les plateformes qui ne sont ni domiciliées ni établies en France :

a) Un document émanant des autorités de l'Etat de domiciliation tenant un registre professionnel équivalent au registre national des entreprises mentionné par l'article R. 123-293 du code de commerce, certifiant l'inscription de la plateforme sur ce registre, ou un document équivalent au regard de la législation nationale de cet Etat ;

b) Les documents équivalents à ceux mentionnés au b et au c du 2° du présent article, produits par les autorités de l'Etat de domiciliation.

Une traduction en français est jointe aux documents rédigés dans une autre langue transmis en application du présent article.