JORF n°0125 du 23 mai 2020

Chapitre II : RECOURS À LA VISIOCONFÉRENCE ET AUX MOYENS DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE POUR L'ORGANISATION DES EXAMENS, CONCOURS, RECRUTEMENTS ET SÉLECTIONS

Article 4

Le recours à la visioconférence n'est possible que s'il permet de garantir tout au long des épreuves orales, auditions et entretiens :
1° L'identité des candidats ;
2° La présence dans la salle où sont convoqués les candidats, des seules personnes compétentes pour en assurer le bon déroulement ;
3° L'assistance technique pour la mise en œuvre de la visioconférence.

Article 5

I. - Le recours à la visioconférence doit garantir le respect des exigences techniques et juridiques suivantes :
1° La transmission de la voix et de l'image des candidats et des membres du jury, des commissions ou des instances de sélection en temps simultané, réel et continu ;
2° La sécurité et la confidentialité des données transmises ;
3° Le respect de la réglementation applicable à l'épreuve, l'audition ou l'entretien ainsi que, le cas échéant, la confidentialité et la sécurité du sujet ;
4° L'autorité responsable de l'organisation est tenue d'informer les candidats de ces exigences.
II. - Lorsque des défaillances techniques altèrent la qualité de la visioconférence pendant l'épreuve orale, l'audition ou l'entretien, sa durée peut être prolongée de la durée de cette défaillance ou reportée dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la défaillance technique conduit à une interruption inférieure à la moitié de la durée de l'épreuve orale, de l'audition ou de l'entretien, sa durée peut être prolongée de la durée de cette défaillance ;
2° Lorsque la défaillance technique conduit à une interruption supérieure à la moitié de la durée de l'épreuve orale, de l'audition ou de l'entretien, celle-ci ou celui-ci est repris ou reporté. Il n'est pas tenu compte de la première prestation interrompue pour l'évaluation du candidat. Le candidat doit alors composer avec un nouveau sujet, attribué dans les mêmes conditions.
La décision de prolonger, d'interrompre, de reprendre ou de reporter l'épreuve orale, l'audition ou l'entretien est prise par le président du jury, de la commission ou de l'instance de sélection ou son représentant.
Toute défaillance technique rencontrée lors de l'épreuve, de l'audition ou de l'entretien ainsi que les suites qui y ont été données, conformément aux alinéas précédents, sont inscrites dans un procès-verbal. Le procès-verbal fait état, à la demande du candidat, de sa perception des conditions de déroulement de la visioconférence.
III. - Les épreuves orales, auditions et entretiens en visioconférence ne sont pas enregistrés.

Article 6

Les moyens de transmission et les locaux utilisés sont prioritairement fournis par le ministère dont relève l'autorité chargée du recrutement.
I. - Lorsqu'il s'agit d'un local fourni par le ministère dont relève l'autorité responsable de l'organisation du concours, celle-ci désigne un surveillant qui s'assure du bon déroulement de l'épreuve orale, de l'audition ou de l'entretien. Il est notamment chargé de :

- vérifier l'identité du candidat ;
- le cas échéant, remettre au candidat tout support ou sujet de l'épreuve orale, de l'audition ou de l'entretien ;
- veiller à l'absence de toute fraude ;
- attester du débit continu des informations visuelles et sonores durant l'épreuve orale, l'audition ou l'entretien.

II. - Lorsqu'il s'agit de tout autre local, l'autorité responsable de l'organisation du concours, examen, recrutement ou de la sélection met en œuvre une solution technique permettant de passer l'épreuve orale, l'audition ou l'entretien dans le respect des garanties suivantes :
1° La vérification que le candidat dispose des moyens techniques lui permettant le passage effectif de l'épreuve, de l'audition ou de l'entretien ;
2° Le cas échéant, la surveillance de l'épreuve orale, de l'audition ou de l'entretien dans des conditions permettant de prévenir toute fraude y compris par tout moyen électronique ou numérique.
Le surveillant est désigné par l'autorité responsable de l'organisation du concours, examen, recrutement ou de la sélection.
III. - Dans les cas prévus au I et au II du présent article, sont autorisées à être présentes dans la même salle que le candidat pendant le déroulement de l'épreuve, de l'audition ou de l'entretien :

- le cas échéant, les personnes chargées de lui apporter une aide en raison de son handicap ;
- le cas échéant, les personnes chargées de lui apporter une assistance médicale.