Article 1
Les titulaires d'un titre ou diplôme étranger de technicien en analyses biomédicales qui ne sont pas susceptibles de bénéficier des dispositions applicables aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui souhaitent exercer en France doivent se présenter à des épreuves de sélection pour entrer dans un institut de formation de techniciens en analyses biomédicales en vue de l'obtention du diplôme d'Etat français de technicien en analyses biomédicales.
Ces épreuves sont organisées au cours de la même période que celles du concours de droit commun prévu par l'arrêté du 23 décembre 1987 susvisé et sont évaluées par un jury qualifié pour la profession de technicien en analyses biomédicales, constitué conformément à l'article 8 dudit arrêté.
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