Article 2
Le nombre total de candidats admis dans un institut de formation de techniciens en analyses biomédicales en application des dispositions du présent arrêté au cours d'une année donnée s'ajoute au nombre de places défini pour les épreuves organisées en vue de l'admission des étudiants de première année pour l'année considérée, sans pouvoir excéder 3 %. Lorsque l'application de ce pourcentage conduit à un nombre décimal, ce nombre est arrondi au nombre supérieur.
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