Arrêté du 19 mai 2006

Article 1

Créé le 27 juin 2006 · En vigueur depuis le 25 août 2019

Le stage prévu à l'article 1er du décret du 22 mars 1990 susvisé vise à conforter les capacités d'autonomie de l'étudiant en le plaçant dans une situation ou des situations professionnelles réelles relevant de l'exercice professionnel des praticiens titulaires du titre de psychologue.

Le stage est placé sous la responsabilité conjointe d'un psychologue praticien-référent qui n'a pas la qualité d'enseignant-chercheur, titulaire du titre de psychologue, exerçant depuis au moins trois ans, et d'un maître de stage qui est un des enseignants-chercheurs de la formation conduisant au diplôme de master, mention psychologue, à laquelle est inscrit l'étudiant. Il peut être effectué en France ou à l'étranger. Lorsque le stage est réalisé à l'étranger, le psychologue praticien-référent qui en assure la responsabilité conjointe doit être titulaire du titre de psychologue ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou titres mentionnés au II de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985.

Le stage est proposé soit par l'étudiant, soit par l'équipe enseignante du master. Il est agréé par le responsable de la mention psychologie du master. Cet agrément porte sur les objectifs du stage et ses modalités d'encadrement, notamment le choix du psychologue praticien-référent mentionné à l'alinéa précédent et auprès duquel l'étudiant effectue son stage.

Historique des versions

En vigueur du mardi 27 juin 2006 au samedi 24 août 2019