Abrogé5 mai 2012
Abrogé par Arrêté du 20 avril 2012 - art. 21
Créé le 31 mai 2005
La décision d'autorisation d'ouverture précise l'adresse de l'établissement, la ou les catégories d'activités prévues à l'article R. 5142-1 pour laquelle ou lesquelles elle est délivrée, ainsi que :
La décision d'ouverture mentionne en outre :
- pour l'entreprise, le pharmacien ou vétérinaire responsable et le pharmacien ou vétérinaire responsable intérimaire ;
- pour l'établissement, le pharmacien ou vétérinaire délégué et le pharmacien ou vétérinaire délégué intérimaire, le cas échéant ;
- pour les établissements mentionnés au dernier alinéa de l'article L.
La décision d'ouverture mentionne en outre :
- pour les établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 5142-1, la nature des médicaments fabriqués ou importés ainsi que les opérations pharmaceutiques et les formes pharmaceutiques concernées ;
- pour les établissements mentionnés au 3° de l'article R. 5142-1, le nom de la personne, pharmacien ou vétérinaire, chargée de la pharmacovigilance et, le cas échéant, le nom et l'adresse du dépositaire qui assure le stockage des médicaments vétérinaires ;
- pour les établissements mentionnés aux 5°, 7° et 9° de l'article R.