Abrogé5 mai 2012
Abrogé par Arrêté du 20 avril 2012 - art. 21
Créé le 31 mai 2005
Les demandes et les dossiers accompagnant les demandes d'autorisation mentionnées à l'article L. 5142-2 du code de la santé publique sont présentés conformément aux dispositions des articles 2 et 3 ci-après et adressés, en trois exemplaires, au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Agence nationale du médicament vétérinaire).
Un exemplaire complémentaire est également adressé à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments si l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou d'un préfet de département est sollicité.
Un exemplaire complémentaire est également adressé à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments si l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou d'un préfet de département est sollicité.