Article 3
Pour les produits biocides à faible risque, les dossiers réduits prévus au I de l'article 10 du décret du 26 février 2004 susvisé comprennent les informations suivantes :
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Identification du demandeur et des fabricants :
1.1. Nom et adresse du demandeur.
1.2 Noms et adresses des fabricants du produit biocide et des substances actives, y compris l'adresse de l'installation de fabrication.
1.3. Le cas échéant, une lettre d'accès aux données pertinentes nécessaires. -
Identité du produit biocide :
2.1. Nom commercial.
2.2. Composition complète du produit biocide.
2.3. Propriétés physiques et chimiques assurant une utilisation, un stockage et un transport adéquat du produit. -
Utilisations prévues :
3.1. Type de produit et domaine d'utilisation.
3.2. Catégorie d'utilisateurs.
3.3. Méthode d'utilisation. -
Données relatives à l'efficacité.
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Méthodes analytiques.
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Classification, emballage et étiquetage, y compris projet d'étiquette, conformément aux dispositions de l'article 20 du décret du 26 février 2004 susvisé et de l'article 10 du présent arrêté.
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Fiche de données de sécurité.
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