JORF n°149 du 29 juin 2004

Article 3

Article 3

Pour les produits biocides à faible risque, les dossiers réduits prévus au I de l'article 10 du décret du 26 février 2004 susvisé comprennent les informations suivantes :

  1. Identification du demandeur et des fabricants :
    1.1. Nom et adresse du demandeur.
    1.2 Noms et adresses des fabricants du produit biocide et des substances actives, y compris l'adresse de l'installation de fabrication.
    1.3. Le cas échéant, une lettre d'accès aux données pertinentes nécessaires.

  2. Identité du produit biocide :
    2.1. Nom commercial.
    2.2. Composition complète du produit biocide.
    2.3. Propriétés physiques et chimiques assurant une utilisation, un stockage et un transport adéquat du produit.

  3. Utilisations prévues :
    3.1. Type de produit et domaine d'utilisation.
    3.2. Catégorie d'utilisateurs.
    3.3. Méthode d'utilisation.

  4. Données relatives à l'efficacité.

  5. Méthodes analytiques.

  6. Classification, emballage et étiquetage, y compris projet d'étiquette, conformément aux dispositions de l'article 20 du décret du 26 février 2004 susvisé et de l'article 10 du présent arrêté.

  7. Fiche de données de sécurité.


Historique des versions

Version 1

Pour les produits biocides à faible risque, les dossiers réduits prévus au I de l'article 10 du décret du 26 février 2004 susvisé comprennent les informations suivantes :

1. Identification du demandeur et des fabricants :

1.1. Nom et adresse du demandeur.

1.2 Noms et adresses des fabricants du produit biocide et des substances actives, y compris l'adresse de l'installation de fabrication.

1.3. Le cas échéant, une lettre d'accès aux données pertinentes nécessaires.

2. Identité du produit biocide :

2.1. Nom commercial.

2.2. Composition complète du produit biocide.

2.3. Propriétés physiques et chimiques assurant une utilisation, un stockage et un transport adéquat du produit.

3. Utilisations prévues :

3.1. Type de produit et domaine d'utilisation.

3.2. Catégorie d'utilisateurs.

3.3. Méthode d'utilisation.

4. Données relatives à l'efficacité.

5. Méthodes analytiques.

6. Classification, emballage et étiquetage, y compris projet d'étiquette, conformément aux dispositions de l'article 20 du décret du 26 février 2004 susvisé et de l'article 10 du présent arrêté.

7. Fiche de données de sécurité.