JORF n°118 du 21 mai 2000

Art. 28. - Les régisseurs sont habilités à effectuer certaines opérations normalement réservées au caissier général. Ils sont personnellement et pécuniairement responsables dans les mêmes conditions que le caissier général.

Le directeur général peut mettre en jeu la responsabilité des régisseurs conformément aux dispositions du décret du 15 novembre 1966 susvisé.


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Version 1

Art. 28. - Les régisseurs sont habilités à effectuer certaines opérations normalement réservées au caissier général. Ils sont personnellement et pécuniairement responsables dans les mêmes conditions que le caissier général.

Le directeur général peut mettre en jeu la responsabilité des régisseurs conformément aux dispositions du décret du 15 novembre 1966 susvisé.